Une monnaie locale complémentaire est-elle légale ?

LegifranceLa réponse à cette question que tout un chacun peut se poser se trouve dans le Code Monétaire et Financier Français.

 

Oui, elle est légale, mais dans un contexte bien précis, à savoir :

  1. De n’être utilisée que dans le cadre d’un réseau déterminé.
  2. De ne pas être considérée comme un service de payement (tel que banques, Sté. de Crédit, Bureau de change de devises…)

1. En vertu de l’Article L521-3. I) du Code Monétaire :

« Par exception à l’interdiction de l’article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l’acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d’un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. »

Une monnaie locale ne doit fonctionner que dans le réseau de ses adhérents, tant pour les particuliers et que pour les entreprises en convention avec ce réseau, pour des échanges de biens et de services agréés par lui.

2. Conformément à l’Article L314-1. III) du Code Monétaire :

« N’est pas considérée comme un service de paiement :

1° La réalisation d’opérations fondées sur l’un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :

a) Un titre de service sur support papier ;

b) Un chèque de voyage sur support papier ;

c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l’Union postale universelle »

Le coupon d’échange (et non billet de banque) utilisé par les Monnaies locales est bien un titre de service.

 

Ainsi, le SOL Violette de Toulouse, s’est fait confirmer par les autorités locales de la Banque de France, la légalité de cette pratique dans le respect des articles ci-dessus ; ceci ayant été confirmé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel de La Banque de France, il n’est point nécessaire de redemander chaque fois à cette instance.

 

De même le Trésorier Payeur Général de la Région Midi-Pyrénées a donné accord de l’acceptation et de la recevabilité de la monnaie locale par les Collectivités Territoriales, aux tenants du SOL Violette.

 

Ph. Lenoble / Association Agir pour le Vivant / Monnaie Locale Complémentaire ABEILLE

Annexe 1 : L’article L314-1

Partie législative

  • Livre III : Les services
    • Titre Ier : Les opérations de banques et les services de paiement
      • Chapitre IV : Les services de paiement
Section 1 : DéfinitionsArticle L314-1 En savoir plus sur cet article…
 
Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 – art. 5
 
I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d’une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement.
 
II. – Sont des services de paiement :
 
1° Les services permettant le versement d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement ;
 
2° Les services permettant le retrait d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement ;
 
3° L’exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
 
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
 
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
 
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
 
4° L’exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :
 
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
 
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
 
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
 
5° L’émission d’instruments de paiement et / ou l’acquisition d’ordres de paiement ;
 
6° Les services de transmission de fonds ;
 
7° L’exécution d’opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l’opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d’intermédiaire entre l’utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services.
 
III. – N’est pas considérée comme un service de paiement :
 
1° La réalisation d’opérations fondées sur l’un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
 
a) Un titre de service sur support papier ;
 
b) Un chèque de voyage sur support papier ;
 
c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l’Union postale universelle ;
 
2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d’actifs et de titres, notamment celles réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé.
 
IV. – Constitue un support durable, tout instrument permettant à l’utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.

Annexe 2 : L’article L521-1

  • Partie législative
    • Livre V : Les prestataires de services
      • Titre Iᵉʳ : Établissements du secteur bancaire
        • Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives  
Section 1 : Dispositions générales
 
Article L512-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 – art. 5

 

Les banques mutualistes ou coopératives sont soumises au régime des fusions, scissions et apports des sociétés anonymes prévues par le livre II du Code de commerce même si elles ne sont pas constituées sous une forme régie par cette loi.

 

Toutefois, les dispositions de l’article L. 236-10 du Code de commerce ne sont pas applicables à ceux de ces établissements qui n’ont pas émis de titres donnant un droit sur l’actif net.

 

Les banques mutualistes et coopératives peuvent procéder à une offre au public de titres financiers.

 

Elles peuvent également procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants, de leurs parts sociales dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

 

Les parts sociales des banques mutualistes et coopératives sont des parts de capital social.

 

Article L512-1-1 En savoir plus sur cet article…

 

Créé par Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 – art. 16

 

Sont exemptées des obligations mentionnées à l’article L. 823-19 du Code de commerce :

 

a) Les personnes et entités affiliées, au sens de l’article L. 512-92, à une Caisse d’épargne et de prévoyance ;

 

b) Les personnes et entités agréées collectivement avec une caisse régionale ou fédérale ou une fédération régionale au sens de l’article R. 511-3 ;

 

c) Les personnes et entités agréées collectivement avec une banque mutualiste et coopérative au sens de l’article R. 515-1, dès lors qu’elles n’ont pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.

 

NOTA:Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 article 21 : Les dispositions de l’article 16 de la présente ordonnance entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de huit mois qui suit la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1ᵉʳ janvier 2008 au cours duquel un mandat au sein de l’organe d’administration ou de surveillance vient à échéance.

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