DéoDat et collectivités

14 mai 2012
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Ce document résulte des entretiens d’Eric Goujot avec Jean-Luc Chanut (Trésorier, entre autres, de la ville de St-Dié-des-Vosges, du Pays de la Déodatie) et Frédéric Bosque (chargé de mission pour le SOL-Violette de la Maire de Toulouse). Sa dernière révision date du 1er mars 2012.

Nature du DéoDat

Le DéoDat est une des monnaies locales complémentaires qui émergent en France et en Europe. Nous insistons sur le terme « complémentaire », car ces monnaies n’ont pas vocation à concurrencer ni remplacer l’Euro.

Légalement, ce ne sont pas des monnaies mais des titres de services sur support papier (dans le cadre de coupons-billets) ou des services de paiement d’entreprise (dans le cadre de moyens d’échange électroniques réservés à un éventail limité de biens ou de services et/ou à un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement). Ils dépendent respectivement de l’article L314-1 – chap. III et de l’article L521 – chap. 3 – alinéa I du code monétaire et financier de la République Française.

Le DéoDat existe sous forme de coupons-billets, il n’est donc pas considéré légalement comme une monnaie mais comme un titre de service sur support papier.

L’émission de nos coupons-billets se fait avec une contre-partie en euro déposés chez notre partenaire bancaire de telle sorte qu’à tout moment ils puissent être convertibles en Euro dans l’instant. Légalement, on n’achète pas de DD, on les nantit. Ce n’est donc pas une vente soumise à TVA.

Acceptation du DD par les collectivités

Les régies des collectivités territoriales peuvent accepter nos coupons-billets au même titre qu’elles acceptent déjà d’autres titres de services sur support papier (tickets restaurants, chèques vacances). Elles collectent les bons, les envoient aux organismes concernés qui leur retournent les € correspondants moyennant une commission propre à chaque titre de service.

La taxe de reconversion des DéoDat (2%) est dans la moyenne des autres titres de services.

Cela concerne toutes les recettes locales (parkings, musées, équipements sportifs, garderies…) mais pas les recettes gérées nationalement (taxes d’habitation, contraventions…).

Pour ce faire, elles doivent émettre une délibération générale (ou un arrêté conforme du Maire si cette prérogative lui est attribuée, qui nécessite alors l’avis du Trésorier des Finances publiques) qui stipule l’acceptation de l’utilisation du DD pour certaines activités (en précisant les frais de conversion à charge de la collectivité). La délibération précisera également l’adhésion et la cotisation à l’association REDD.

Utilisation de DD par les collectivités

Sur la base de séparation de l’ordonnateur et du comptable dans l’administration publique, pour éviter une gestion de fait (de fonds publics par une personne non habilitée), seul le Trésorier peut effectuer des paiements. Il ne peut le faire qu’en €. Les collectivités ne peuvent donc pas dépenser directement de titres de services sur support papier.

Elles peuvent tout de même s’en procurer et les utiliser dans le versement de certaines aides sociales : dans le cadre de subventions.

Documentation disponible :

  • le document réalisé par le SOL-Violette de la municipalité de Toulouse, qui a bien étudié les aspects légaux, avec le Directeur de la Banque de France du Tarn-et-Garonne (M Bernard Cherlonneix), pour leurs titres de services (coupons-billets, communément appelés billets) et pour leurs moyens de paiement électroniques. Le projet avait d’ailleurs été bien accueilli par la Directrice de la Banque de France de la Haute-Garonne (Mme Chantal Boucher) et l’Administrateur des Finances de la Haute-Garonne.

La mairie de Toulouse nantit des Sol-Violette (en déposant des Euros) et les utilise dans le versement de certaines aides sociales au travers de l’opérateur du SOL-Violette, l’association Folies.

  • Article L521 chapitre 3 alinéa I du code monétaire et financier de la République Française :Par exception à l’interdiction de l’article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l’acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d’un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.

 

  • Article L314-1, chapitre III du code monétaire et financier de la République Française :N’est pas considérée comme un service de paiement :

La réalisation d’opérations fondées sur l’un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :

a) Un titre de service sur support papier ;

b) Un chèque de voyage sur support papier ;

c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l’Union postale universelle

 

 

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